L’ENTREPRENEUR BENEVOLE DE SERVICES MUNICIPAUX PEUT-IL ÊTRE CONSEILLER MUNICIPAL ?
QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPCE ?
Suites aux élections communales à Grimaud dans le Var, M. J. a été élu au conseil municipal. M. D. a ensuite formé un recours en annulation de cette élection au conseil municipal.
Le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa protestation et décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question de constitutionnalité soulevée par M. J. à propos de dispositions du code électoral. M. D. fait appel de ce jugement du 15 septembre 2020 et M. J. conteste, par la voie du recours incident, le refus de transmettre la QPC soulevée.
Le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur ce litige dans son arrêt du 21 juin 2021 (CE, 21 juin 2021, req. n°445346).
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE TRANSMISSION DE QPC ?
L’arrêt traite dans un premier temps l’appel incident de M. J. contestant le refus de transmission de la QPC par le tribunal de première instance. Il rappelle les dispositions applicables en la matière : l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et l’article R.771-16 du code de justice administrative.
L’ensemble de ces dispositions implique que l’auteur de la QPC contestant le refus de transmettre du tribunal administratif à l’occasion de l’appel formé contre le jugement, doive produire un mémoire distinct et motivé. Cette contestation peut être formée sans condition de délai s’agissant du défendeur à l’appel (appel incident).
La voie du recours incident n’est pas ouverte dans le contentieux électoral. Néanmoins, la contestation du refus de transmission d’une QPC peut toujours être formée par le défendeur à l’appel, sans condition de délai. Alors, l’auteur de la question doit satisfaire les mêmes exigences légales que pour une QPC introduite par le demandeur.
En l’espèce, la circonstance selon laquelle M. J. n’a pas présenté sa contestation dans un mémoire distinct rend irrecevable l’appel incident contre le refus de transmission de la QPC.
QUELLES SONT LES PARTICULARITES DE LA PROCEDURE CONTENTIEUSE ELECTORALE ?
L’article R.611-1 du code de justice administrative prévoit que les requêtes, premiers mémoires et pièces sont communiqués aux parties, les mémoires complémentaires ne sont communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux. Par dérogation et aux termes de l’article R.773-1 du code de justice administrative et des articles R.119 et R.120 du code électoral, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus de communiquer les mémoires en défense des conseillers municipaux dont l’élection est contestée.
En l’espèce, les juges refusent d’accueillir le moyen soulevé par M. D. portant sur la méconnaissance du principe du contradictoire.
DANS QUELLES CONDITIONS LE BENEVOLE D’UNE ASSOCIATION EST INELIGIBLE AU CONSEIL MUNICIPAL ?
Le principe d’inéligibilité découle de l’article L.231 du code électoral et concerne notamment les « entrepreneurs de services municipaux » exerçant leurs fonctions ou les ayant exercées depuis moins de 6 mois. Pour l’essentiel, le juge prend en compte le rôle prépondérant ou non joué par la personne candidate au sein de l’entreprise prestataire ou délégataire. Mais dans cet arrêt, le juge étend la qualification d’entrepreneurs de services municipaux aux personnes exerçant des fonctions bénévoles.
En l’espèce, l’établissement et l’exploitation du port de plaisance de la commune a été concédé à la SCI La Baie de Saint-Tropez et à l’association syndicale libre Port-Grimaud pour une durée de 43 ans. L’association assure la gestion du service public portuaire pour le compte de la commune. Dans ce cadre, M. J. est président de l’association syndicale libre Port-Grimaud, il la représente, la dirige et anime le comité de gestion.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que le défendeur assure un rôle prédominant au sein de l’association délégataire du service public municipal. Il précise également que les circonstances selon lesquelles l’association est sans but lucratif et que M. J. assure ses fonction bénévolement sont sans incidence.
De ce fait, les juges reconnaissent la qualité d’entrepreneur de services municipaux à M. J. au sens des dispositions du code électoral impliquant son inéligibilité. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, l’arrêt annule ainsi l’élection de M. J. en qualité de conseiller municipal de la commune de Grimaud.
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