Le droit à communication des élus municipaux : un droit limité
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales, "tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération".
En application de ces dispositions le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération ; que, lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n' y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées (CE 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n° 265494).
Récemment, saisi d'un litige en la matière, la Haute Juridiction a considéré que lorsqu'un membre du conseil municipal formule une demande de communication de documents se rattachant aux affaires de la commune au Directeur général des services (DGS), celle-ci ne peut être rejetée comme mal dirigée : le maire est tenu d'y faire droit si et seulement si ce document s'avère réellement nécessaire pour l'exercice du mandat.
Référence : CE 5 avril 2019, Communauté intercommunale des villes solidaires, n° 416542.
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