UNE CANTINE SCOLAIRE PEUT-ELLE JUSTIFIER, PAR DES DIFFICULTÉS MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES, LA SUPPRESSION DE MENUS DE SUBSTITUTION AU NOM DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ ?
CAA Toulouse, 26 janvier 2023, Commune de Beaucaire, n°21TL01230
Quels étaient les faits d’espèce
Par une délibération du 28 juin 2018, une commune a adopté un règlement intérieur pour les temps périscolaires, dont l’article 5 fait obstacle, au nom des principes de laïcité et de neutralité du service public, au maintien dans les cantines de ses écoles maternelles et élémentaires publiques, des plats de substitution qui étaient proposés, durant les jours où le plat du jour contenait du porc, aux enfants qui n’en mangeaient pas du fait de leur religion. Mais la Ligue de défense des droits de l’homme a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le refus de cette commune, d’abroger le règlement litigieux. Le tribunal a fait droit à la requête de Ligue et la commune a saisi, à son tour, la cour administrative d’appel de Toulouse.
Une cantine scolaire peut-elle justifier, par des difficultés matérielles et financières, la suppression de menus de substitution au nom du principe de laïcité ?
NON – Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a d’abord rappelé la jurisprudence Commune de Chalon-sur-Saône du Conseil d'Etat de 2020, selon laquelle « ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d’égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer » des repas de substitution.
De facto, pour établir que l’article 5 du règlement, qui indiquait qu’« aucune demande particulière, fondée sur des motifs religieux, ne pourra justifier une adaptation du service », la commune en question a invoqué un autre motif, tiré des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont elle dispose. Or pour les juges d’appel toulousains, cette substitution de motif n’est pas valable, dans la mesure où elle implique de modifier les dispositions de l’article 5 précédemment rappelé. Dès lors, le nouveau motif invoqué par la commune est sans lien avec le contenu de l’article 5 du règlement intérieur portant sur la neutralité du service public et ne le justifie donc pas.
En outre, la commune requérante n’a pas apporté de pièces produites, permettant de prouver l’exactitude matérielle de ce nouveau motif, soit d’établir la contrainte que feraient peser sur ses moyens humains et financiers, les menus de substitution.
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