COMMENT APPRÉCIER LA VOIE DE FAIT EN CAS D'ÉVACUATION FORCÉE ET DE DESTRUCTION ?
Tribunal des conflits, 12 juin 2023, n° 4276.
Quelle est la définition classique de la voie de fait ?
La notion de voie de fait a fait l'objet d'une redéfinition dans une décision rendue par le tribunal des conflits le 17 juin 2013, n° C3911, Bergoend contre Société ERDF Annecy Léman.
Désormais, la voie de fait est définie comme le fait pour l'administration soit de procéder à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit de prendre une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.
C'est d'ailleurs la définition qui est reprise de façon pédagogique dans cet arrêt du tribunal des conflits du 12 juin 2023, n° 4276.
Comment est-ce que le tribunal des conflits apprécie-t-il la voie de fait dans cet arrêt ?
En l'espèce, le tribunal des conflits considère que les mesures prises par la préfète de l'Ain ont fait l'objet d'une exécution forcée, cependant, ayant été ordonnées par le tribunal judiciaire, ces mesures ne sont pas constitutives d'une voie de fait.
Par ailleurs, le tribunal des conflits considère que ces opérations ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'autorité administrative.
Ainsi, la procédure d'expulsion forcée n'est pas considérée comme étant constitutive d'une voie de fait par le tribunal des conflits, particulièrement du fait que ces mesures, ayant été ordonnées par le tribunal judiciaire, n'ont pas mis l'administration dans une position telle qu'elle aurait outrepassé ses prérogatives.
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