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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ : QUID DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE ?

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ : QUID DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE ?
Le 18 décembre 2023
Le Tribunal des conflits a affirmé la compétence du juge administratif à propos d'un contentieux dans lequel une personne privé se heurte au refus d’une personne publique de résilier une convention de gestion ou d’occupation de son domaine privé.

Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, n°4294

UN CONTENTIEUX RELATIF À UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ PEUT-IL RELEVER DU JUGE JUDICIAIRE ?

OUI – Selon le tribunal des conflits, la compétence relève du juge judiciaire lorsque l’intéressé conteste un point de sa propre relation contractuelle si l’objet de la convention n’altère pas le domaine privé de la personne publique :

 

« Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire »

DANS QUELLE CIRCONSTANCE UN TEL CONTENTIEUX RELÈVE DE LA JURICTION ADMINISTRATIVE ?

Le tribunal des conflits précise deux situations dans lesquelles la compétence administrative prévaut : d’une part, le cas où la demande relative à la convention d’occupation du domaine privée est formée par un tiers et d’autre part, lorsque l’intéressé se heurte au refus de la personne publique pour conclure une convention de cette nature.

 

 « La juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention.

 

La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ».

 

En l’espèce, il était question d’un bail de gré à gré conclu entre l’Office national des forêts et une personne privée, l’association « Chasse et loisirs » des Pyrénées-Orientales.

L’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira, une autre personne privée, sollicitait la résiliation du bail entre l’ONF et l’association « Chasse et loisirs ». En effet, l’association intercommunale souhaitait ensuite pouvoir bénéficier à son tour de ce bail.

 

Dès lors, « la forêt de Boucheville appartenant à l’Etat, elle fait partie de son domaine privé et sa gestion est assurée par l’ONF. Il résulte, dès lors, de ce qui a été dit […] que la contestation par l’association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira du refus qui lui a été opposé par l’ONF de résilier le bail de chasse passé le 1er avril 2016 avec l’association Chasse et loisirs des Pyrénées-Orientales pour l’exploitation de la chasse sur un lot de cette forêt et le refus de conclure avec elle un nouveau bail de chasse sur le même lot ressortit à la compétence de la juridiction administrative ».

Crédit photo : département des Yvelines

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