L'incompatibilité de l'occupation perpétuelle et du régime de la domanialité publique.
CE, 8 novembre 2019, n° 421491
Une association ayant pour objet le développement de la pratique du sport, par les habitants de la commune, a acquis des parcelles sur le territoire de cette commune sur lesquelles elle y a fait construire des bâtiments et installations en vue de la pratique du tennis.
L’association a cédé certaines de ces parcelles à la commune en obtenant, en contrepartie, une mise à disposition de ces terrains.
Néanmoins, la commune a notifié à l'association son intention de ne pas renouveler la convention d’occupation du domaine public.
Ses intentions ont été retranscrites dans une nouvelle convention que l’association a refusé de signer.
Ainsi, la commune demande l'expulsion de l'association des dépendances du domaine public communal qu'elle occupait sans droits ni titre au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement du 12 octobre 2017, le tribunal enjoint l'association de libérer le complexe tennistique sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.
La cour administrative d’appel confirme le jugement de première instance.
Par conséquent, l’association se pourvoit en cassation.
Le conseil d’Etat indique que la clause du contrat du 25 mars 1975 prévoyant que le complexe, ainsi que son extension future, seraient exclusivement réservés aux activités de la section tennis de l'association, était incompatible avec le régime de la domanialité publique.
Ce qui signifie que l’association n’était pas titulaire d’un droit d’occupation de ces parcelles, domaine public de la commune.
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