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La production de la décision attaquée n'est pas une condition de recevabilité d'une demande en référé-liberté

Le 21 juin 2016
La recevabilité d'une demande en référé-liberté ne peut être subordonnée à l'obligation de produire la décision dont la suspension de l'exécution est demandée.

Avocat à Toulouse
, Maître Clémence Lapuelle vous présente une nouvelle affaire en droit public qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Présentation de l'affaire

En l'espèce, le requérant a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur interdépartemental a refusé de lui accorder la prolongation du bénéfice du concours de chef d'équipe d'exploitation.

Le juge des référés a rejeté cette demande, par une ordonnance du 30 novembre 2015, comme manifestement irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En effet, l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, et ce en méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Le pourvoi en cassation

Le requérant forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Ce dernier se prononce dans un arrêt du 4 mai 2016. Il estime que la recevabilité d'une demande en référé présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, justifiée par l'urgence et tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle celle-ci aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale, ne saurait être soumise à la condition que le requérant produise la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ou justifie de l'impossibilité de la produire (CE, 4 mai 2016, n°396332).

Le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit en rejetant, pour ce motif, comme manifestement irrecevable la demande présentée par le requérant.


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