QUELLE EST L'INCIDENCE DU MOYEN RELEVE D'OFFICE APRES LA CLÔTURE D'INSTRUCTION ?
Dès lors que les parties sont informées que la décision du juge est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information a-t-elle pour effet de rouvrir l'instruction ?
Dans son arrêt du 15 janvier 2021 (CE, 15 janvier 2021, n° 425539), le Conseil d'Etat estime que :
"Lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, cette information n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction."
Dans le même sens, la communication des observations reçues selon ce moyen relevé d'office n'a pas non plus pour effet de rouvrir l'instruction.
Quelle a été la solution retenue ?
En l'espèce, le litige portait sur le moyen tiré de ce que l'ONIAM aurait dû être appelé d'office en la cause devant les juges du fond.
L'instruction avait été clôturée et les parties ont été informées dix jours après cette clôture, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Dans leur observations en réponse à ce moyen, les requérants ont alors présenté une argumentation reprenant ce moyen, et ainsi, ont soulevé un nouveau moyen.
Néanmoins, l'information tenant à ce que la décision du juge est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ou même les observations des requérants en réponse à ce moyen, n'ont pas pour effet de rouvrir l'instruction.
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