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RECOURS INDEMNITAIRE : FAUT-IL INVITER À RÉGULARISER EN L'ABSENCE DE DÉCISION ?

RECOURS INDEMNITAIRE : FAUT-IL INVITER À RÉGULARISER EN L'ABSENCE DE DÉCISION ?
Le 18 août 2023
Ici, le Conseil d'État a eu à contrôler la régularité d'un rejet pour irrecevabilité sans invitation à régulariser d'un recours tendant au paiement d'une somme d'argent, sans qu'une preuve de dépôt d'un recours administratif préalable n'ait été fournie.

Conseil d'État, 19 juillet 2023, n° 463520.

Qu'est-ce que la règle de la décision administrative préalable ? 

L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que les recours administratifs sont formés contre des décisions. Lorsque ces recours tendent au paiement d'une somme d'argent, la demande n'est recevable qu'après l'introduction d'un recours administratif préalable. 

Ainsi, pour pouvoir saisir le juge administratif afin de demander le paiement d'une somme d'argent, il est nécessaire de saisir au préalable l'autorité administrative compétente d'un recours administratif préalable. En l'absence d'une telle saisine préalable, le recours contentieux sera entaché d'irrégularité et sera ainsi irrecevable, il sera alors rejeté sur ce fondement. 

L'absence de demande préalable à l'administration est-elle insusceptible de régularisation ? 

NON - En l'espèce, le Conseil d'État a considéré que l'absence de saisine préalable de l'administration d'un recours administratif tendant au paiement d'une somme d'argent était au nombre des irrecevabilités qui n'étaient pas insusceptibles de régularisation. 

Ainsi, le juge administratif est tenu d'inviter le requérant à justifier de l'introduction d'un recours administratif demandant le paiement d'une somme d'argent dans un délai minimum de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Ce n'est qu'à l'issue de ce délai que, s'il constate qu'aucune preuve d'une demande formée devant l'administration n'a été versée au dossier, il rejettera la requête comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 

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