Réparation du préjudice moral résultant d'une rupture d'égalité devant le SP
par Héloïse Crépel, juriste doctorante du cabinet Lapuelle
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi [1], par deux parents, d'un recours tendant à engager la responsabilité de la commune de Puteaux afin d'obtenir réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public (leurs deux enfants n'ayant pas été inscrits aux séjours estivaux organisés par la commune en 2014).
Le service public, qu'il soit facultatif ou obligatoire, est ouvert à tous les usagers sans qu'aucune catégorie d'entre eux puisse faire l'objet d'une discrimination qui ne soit justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d'intérêt général [2]. Les contours de ce principe ont été affinés et il est de jurisprudence constante que :
"Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier" [3].
Autrement posé, pour départager les candidatures en nombre supérieur aux places disponibles, la commune peut déterminer un critère qui privilégie les enfants qui n'ont encore jamais bénéficié d'un tel séjour ou qui n'en n'ont bénéficié que plusieurs années auparavant.
Or, en l'espèce, la commune ne s'est pas tenu au respect de ce critère et a accepté des candidatures d'enfants ayant participé à des voyages communaux les deux années précédentes alors que les enfants du requérant n'ont participé qu'à un seul voyage : en février 2011.
Compte tenu du caractère illégal, donc fautif du processus de sélection inégalitaire, le Tribunal administratif a engagé la responsabilité de la commune en la condamnant à payer aux requérants une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral pour lequel celui-là a admis un lien direct avec ladite faute.
[1] TA Cergy-Pontoise 10 janvier 2019, M. et Mme L., n° 1412602.
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