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CITIS : UN CERTIFICAT D’ARRÊT POUR MALADIE ORDINAIRE PEUT-IL FAIRE COURIR LE DÉLAI DE DÉCLARATION D’ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE ?

CITIS : UN CERTIFICAT D’ARRÊT POUR MALADIE ORDINAIRE PEUT-IL FAIRE COURIR LE DÉLAI DE DÉCLARATION D’ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE ?
Le 12 octobre 2023
Une déclaration de « maladie imputable au service » est hors délai au motif que le délai pour procéder à cette dernière avait commencé à courir à compter du certificat d’arrêt initial, soit plus de 15 jours avant la déclaration litigieuse.

Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2023, n° 2004011

PEUT-ON DÉROGER AU DÉLAI DE 15 JOURS À COMPTER DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL POUR DÉCLARER UN ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE ?

OUI – Aux termes des articles 47-3 et 47-2 du décret du 14 mars 1986, le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident peut être de deux ans et quinze jours lorsqu’un certificat médical permettant d’apprécier « la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie, ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant » est établi dans les deux ans à compter de la date de l’accident.

UN ARRÊT DE TRAVAIL DE MALADIE ORDINAIRE PEUT-IL VALOIR CERTIFICAT MÉDICAL D’ACCIDENT IMPUTABLE AU SERVICE ?

OUI – En l’espèce, Mme B, attachée principale de l’éducation nationale, a été mutée d’office à la direction des examens et des concours le 5 juillet 2018. À compter de cette date, elle a été placée en congé de maladie par un certificat médical en date du 23 août 2018.

Le 23 septembre 2019, Mme B a sollicité que ses congés de maladie soient reconnus imputables au service et a fourni à ce titre un certificat médical daté du 17 septembre 2019. Le certificat étant daté de moins de deux ans après les faits du 5 juillet 2018 et la déclaration ayant eu lieu moins de quinze jours après le certificat, elle respecte en théorie les dispositions du décret de 1986.

Néanmoins, selon les juges administratifs, le délai de quinze jours a commencé à courir à compter du certificat en date du 23 août 2018 car il permettait d’ores et déjà à l’administration « d’apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant » au sens de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et que le certificat du 17 septembre 2019 ne se bornait qu’à « reprendre les constatations faites par le même médecin lors de la consultation du 23 août 2018 ».

Par voie de conséquence, la déclaration d'imputabilité a été considérée comme hors délai et de ce fait, irrecevable. Mme B ne pourra pas bénéficier d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) lui permettant de percevoir un plein traitement.

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