CONDITIONS D'ABROGATION D'UNE DÉCISION D'OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Un fonctionnaire a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral auprès de son administration. Il a décidé en parallèle de faire une action en indemnisation auprès du tribunal administratif afin d'obtenir réparation de son préjudice via un recours de plein contentieux. Son administration a ainsi pris en charge les frais de procédure contentieuse à hauteur de 3 000 euros.
Néanmoins, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation. Fort de ce jugement, l'administration a décidé d'abroger la décision d'octroi de protection fonctionnelle.
L'abrogation signifie que l'administration annule pour l'avenir les effets d'une décision administrative. Cette abrogation peut avoir lieu lorsque des éléments nouveaux portés à la connaissance de l'employeur le conduisent à considérer que les conditions de cette protection n'étaient pas réunies ou ne le sont plus (CE, 14 mars 2008, n°283943, Portalis).
Le fonctionnaire a donc attaqué l'abrogation de la décision d'octroi de la protection fonctionnelle. Après un passage au tribunal administratif, puis à la cour administrative d'appel de Paris, le Conseil d'Etat a rappelé les conditions permettant d'abroger une décision de protection fonctionnelle, dans un arrêt rendu le 1er octobre 2018, n°412897.
Ainsi, la seule intervention d'une décision de justice non définitive en matière de plein contentieux refusant de reconnaître les faits de harcèlement moral, n'est pas de nature à remettre en question l'octroi de la protection fonctionnelle.
En revanche, l'apparition d'éléments nouveaux dans le cadre d'une procédure pour excès de pouvoir démontrant l'absence de harcèlement moral est bien de nature à permettre l'abrogation d'une décision de protection fonctionnelle.
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