DES PARTICULARITES DE LA SUSPENSION POUR NON RESPECT DE L'OBLIGATION VACCINALE ?
La suspension de fonctions prévue par la loi n’est pas une sanction
Par l’ordonnance du 24 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la suspension de fonctions en raison de la non-conformité à l’exigence d’obligation vaccinale contre le Covid-19, ne s’analyse pas comme une sanction disciplinaire au sens de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986.
Il en résulte que le personnel visé par cette mesure ne peut se prévaloir des garanties prévues par les articles 1 et 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.
Remarque : A noter, que cette décision se démarque de celle du TA de Clermont-Ferrand qui a rejeté une requête du même ordre pour défaut d’urgence (Cf infra).
La suspension de fonctions ne porte pas atteinte aux libertés de travail et d'entreprendre
Lorsque l’employeur constate le non-respect de l’obligation vaccinale par un personnel, il ne peut prononcer à son encontre qu’une mesure de suspension de ces fonctions, qui conduit à une interdiction d’exercer.
Comme en conclus le juge des référés, cette interdiction ne saurait donc être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail ou celle d’entreprendre.
La suspension de travail concerne le personnel bénéficiant d'une décharge partielle de service
Dans l’ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que la suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale n’est pas incompatible avec l’existence d’une décharge partielle de service de l’agent pour activité syndicale.
Ainsi, toute personnes soumis à l’obligation vaccinale exerçant ses fonctions, fût elles partielles dans un établissement public de santé, est tenu de produire un justificatif de vaccination ou de contre-indication, sans quoi il sera suspendu sans considération de la quotité de travail, l’affectation et des décharges d’activité dont il bénéficie.
La suspension n’a pas d’incidence sur l'agent en congés maladie et les droits à l’avancement
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les dispositions de la loi du 14 août 2021 ne permettent pas à l’employeur d’interrompre la rémunération d’un agent placé en congés maladie par une suspension pour non-respect de l’obligation vaccinale.
De surcroit, cette suspension n’a pas d’effet sur les droits acquis au titre de l’avancement par l’agent public.
La suspension ne crée pas une situation d’urgence
Par ordonnances du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à suspendre la décision de suspension d’activité des personnels de santé ne s’étant pas soumis à l’obligation vaccinale contre le Covid-19.
En effet, si cette mesure de suspension conduit à priver l’agent non vacciné de son traitement (à défaut de prendre des congés), le juge considère que l’informations selon laquelle la non-conformité au protocole vaccinale entrainait a compté du 15 septembre 2021, la suspension des activités professionnelles et, par conséquence, la suspension de la rémunération, a été transmise suffisamment en amont par la loi du 7 août 2021.
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