Fonction publique territoriale et discipline
Le Ministre de l’intérieur était saisi de la question de savoir s’il existait une procédure régissant la tenue des débats (temps de parole, présence des parties, caractère contradictoire) devant les conseils de discipline de la fonction publique territoriale.
Dans une réponse n° 52691 du 2 septembre 2014, le Ministère de l’intérieur commence par rappeler la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
L'article 9 du décret, relatif à la tenue de la séance, précise que lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, le président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.
Sont ensuite lus en séance le rapport de l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire.
Il est précisé que le conseil de discipline doit entendre séparément chaque témoin cité. Cependant, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins mais également à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
Les parties peuvent à tout moment de la séance demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Elles doivent être invitées à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.
Le Conseil de discipline délibère à huis clos.
Enfin, le Ministère de l’intérieur précise que le temps de parole ne fait l’objet d’aucune prescription dans les textes et qu’il appartient par conséquent au président du conseil d’en apprécier l’usage.
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