QUEL CONTRÔLE DU JUGE ADMINISTRATIF SUR LE REFUS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE ?
Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2023, n° 22MA02314.
Quelles sont les règles encadrant la rupture conventionnelle ?
L'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (dite loi DUSSOPT), prévoit les modalités de mise en oeuvre de la rupture conventionnelle entre un fonctionnaire et son administration. Cet article prévoit que le fonctionnaire et son employeur peuvent convenir d'une rupture conventionnelle. Il s'agit d'une convention signée par les deux parties prévoyant les conditions de fin d'exercice des fonctions, notamment de l'indemnité financière allouée.
Le même article prévoit qu'en cas de reprise de fonctions par le fonctionnaire d'État, dans la fonction publique étatique, dans un délai inférieur à six ans après la signature de la convention de rupture, l'agent devra rembourser l'indemnité de départ perçue dans un délai de deux ans. S'il s'agit d'un fonctionnaire territorial reprenant un poste dans le même délai de six ans dans la fonction publique territoriale, il devra également rembourser la somme allouée pour son départ dans un délai de deux ans sa collectivité d'origine. Même chose pour un agent d'un établissement public, en cas de rupture conventionnelle, il est impossible pour l'agent de réintégrer le même établissement public, sinon, il devra rembourser l'indemnité allouée dans un délai de deux ans.
Quel contrôle exerce le juge sur une décision de refus de rupture conventionnelle ?
En l'espèce, un fonctionnaire titulaire a demandé à pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle avec son employeur, ici, la commune de Marseille. Sa demande de rupture conventionnelle a fait l'objet d'un refus.
Dans cette affaire, la requérante invoquait, pour contester le refus de procéder à une rupture conventionnelle dans l'intérêt du service opposé par la commune, que cette cessation des fonctions n'aurait aucune incidence sur l'équilibre budgétaire des finances de la commune, voire qu'elle permettrait à la collectivité de faire des économies. Ici, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré que le contrôle effectué par le juge administratif saisi d'un recours pour excès de pouvoir pour censurer l'appréciation de l'autorité administrative sur un refus de procéder à une rupture conventionnelle se bornait à l'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, l'autorité administrative bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation du motif de refus de procéder à une rupture conventionnelle, le juge administratif se bornant à ne censurer la décision qu'en cas d'erreur d'appréciation particulièrement flagrante, grossière, de la part de l'administration.
En l'espèce, le juge administratif a considéré que le motif de rejet de l'autorité administrative, n'était pas constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation et dès lors, la demande du fonctionnaire ne pouvait qu'être rejetée.
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