QUELLES MODALITÉS D'OCTROI DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ ?
Tribunal administratif de Besançon, 1er juin 2023, n° 2200881.
Dans quelles circonstances cette décision est-elle intervenue ?
Quelle était la situation juridique de la requérante ?
En l'espèce, Mme C. a été recrutée en qualité de professeure des écoles et a été nommée professeure stagiaire à compter du 1er septembre 2019. Lors d'une réunion de pré-rentrée scolaire pour laquelle elle a fait l'objet d'une convocation officielle, elle a été victime d'un accident lui ayant occasionné une entorse grave de la cheville le 28 août 2019. L'accident ayant été reconnu imputable au service, elle a demandé le 23 mars 2021 à bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 11 mai 2022, objet du présent litige, le ministre de l'Éducation nationale lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Dans cette affaire, au moment de l'accident, la requérante n'était ni encore stagiaire, ni fonctionnaire titulaire.
Quels sont les fondements textuels sur lesquels s'est basé le juge administratif ?
Dans ce jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rappelé que l'article 1er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 assimilait à des "fonctionnaires stagiaires" les personnes ayant satisfait aux procédures de recrutement des agents publics. Dès lors, il reconnaît que les dispositions relatives aux accidents imputables au service sont applicables au professeur non-encore stagiaire ou fonctionnaire.
Un professeur pas encore stagiaire ni fonctionnaire peut-il prétendre au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ?
OUI - Le juge administratif reconnaît que bien que la requérante ne soit pas encore ni fonctionnaire titulaire ni stagiaire, les dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service lui sont applicables, de même que celles relatives à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité.
En l'espèce, le juge administratif s'est fondé sur le fait que la requérante a fait l'objet d'une convocation officielle pour se rendre à la réunion de pré-rentrée et que cela constituait une obligation de service. Le juge relève au surplus que la requérante a satisfait à la procédure de recrutement et avait vocation à être titularisée après période probatoire ou de formation.
Ce sont ces éléments qui ont conduit le juge administratif à reconnaître que Mme C. avait droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, même avant d'être stagiaire ou fonctionnaire.
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QUELLE RECEVABILITE DU RECOURS INDEMNITAIRE APRES UN REFUS D'EXECUTION ?
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