UNE COLLECTIVITE DOIT-ELLE INDIVIDUALISER LES HORAIRES DE TRAVAIL DE SES AGENTS ?
QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPECE ?
Il était question du règlement intérieur du service d’aide à domicile du centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Saint-Martin-d’Hères, qui fixe le cycle de travail à 1 536 heures. Les horaires de travail y sont définis par référence aux horaires d’ouverture du service, aux amplitudes maximales et quotidiennes ainsi qu’à la durée minimale de repos hebdomadaire.
Le syndicat CGCT des ouvriers de la ville et du CCAS a introduit un recours devant le juge administratif contre ce règlement et les rejets de ses recours gracieux. Il soutenait que le règlement aurait dû, en outre, organiser le travail pour l’ensemble des agents et leur donner des plannings identiques chaque semaine.
Le tribunal administratif de Grenoble a d’abord annulé la délibération approuvant les dispositions de ce règlement intérieur (en tant qu’elle approuve les dispositions permettant l’annualisation du temps de travail des postes à temps non complet), mais rejeté le surplus des conclusions.
Ensuite, par un arrêt du 18 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé cette même délibération en tant que le règlement ne définit pas les modalités de pause et de repos des agents. Pour autant, elle annule le jugement de première instance en tant qu’il ne fait pas droit aux demandes du syndicat, l’arrêt enjoint ainsi au CCAS de fixer les modalités de repos et de pause des agents dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Là encore, le surplus des conclusions du syndicat CGCT est rejeté.
Le syndicat se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat. La haute juridiction a dû se prononcer sur la légalité du règlement intérieur qui ne définit pas précisément et individuellement le temps de travail des agents du service (CE, 21 juin 2021, req. n°437768).
QUE PREVOIT LA REGLEMENTATION EN LA MATIERE ?
Plusieurs textes régissent l’organisation du temps de travail dans la fonction publique. D’une part, le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale prévoit que les règles relatives à la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail sont déterminées par l’organe délibérant de la collectivité.
D’autre part, le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat fixe la durée du travail effectif à 35 heures par semaine. Ainsi le décompte annuel du temps de travail est de 1 607 heures maximum. Il est également précisé à l’article 4 que le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail et les horaires sont définis à l’intérieur du cycle.
QUELLE LIBERTE LE CONSEIL D’ETAT RECONNAIT-IL AUX COLLECTIVITES ?
Après avoir rappelé la réglementation applicable en matière d’organisation du temps de travail des agents publics, le Conseil d’Etat en fait une appréciation souple, favorable à la liberté des collectivités. En effet, lorsque la collectivité décide de mettre en place un cycle de travail annuel à l’intérieur duquel sont définis les horaires de travail des agents publics, elle doit nécessairement respecter les durées maximales et minimales du temps de travail et de repos inscrites dans les textes. Néanmoins, l’arrêt précise que la collectivité n’a pas l’obligation de définir, de manière uniforme, à l’intérieur de ces limites le temps de travail de l’ensemble des agents du service.
Ainsi, la réglementation relative à l’organisation du temps de travail des agents n’empêche pas l’élaboration, dans le cadre des cycles de travail, de plannings individuels mensuels fixant les horaires des agents. Il est également possible d’envisager la fixation de bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier.
En l’espèce, le règlement intérieur litigieux définissait les horaires de travail au sein d’un cycle de travail par référence aux horaires d’ouverture du service, aux amplitudes maximales hebdomadaires et journalières et à la durée minimale du repos hebdomadaire.
De ce fait, le Conseil d’Etat conclut à l’absence d’erreur de droit de la cour administrative d’appel puisque ce règlement définit suffisamment le cycle de travail des agents du service d’aide à domicile. Le règlement intérieur d’une collectivité ne doit donc pas nécessairement structurer le temps de travail des agents autour de plannings se répétant à l’identique d’une période à l’autre.
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