UNE EXTENSION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ?
Selon quelles conditions la protection fonctionnelle peut-elle être accordée à un agent ?
En principe, la protection fonctionnelle accordée aux agents de la fonction publique ne s'applique pas aux différends qui peuvent survenir entre un agent et son responsable hiérarchique, dès lors que ce différend est intervenu dans le cadre du service.
Toutefois, le Conseil d'Etat est venu apporter une nuance à ce principe (CE, 29 juin 2020, n° 423996).
Quelle est la nuance apportée en la matière ?
En l'espèce, un praticien hospitalier, avant son intervention, avait eu une vive altercation avec le directeur du centre. Il soutenait qu'il avait fait l'objet d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur dans le cadre de son service. Il a alors demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu'il s'est vu refuser par une décision de son directeur. C'est ainsi que le praticien a décidé de remettre en cause cette décision de refus devant les juges.
Une atténuation est apportée au principe par le Conseil d'Etat qui a retenu :
"Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique."
Cette atténuation découle d'une argumentation basée sur le principe d'impartialité. En effet, le directeur du centre ne pouvait plus régulièrement se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par son agent. Cela est justifié au regard de sa mise en cause et de ses actes.
Le Conseil d'Etat a donc conclu en affirmant :
"lorsque le directeur d'un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d'impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue."
En conclusion, le directeur du centre ne pouvait donc pas légalement se prononcer quant à cette demande de protection fonctionnelle sans manquer à l'impartialité. Effectivement, le litige ne pouvait pas être regardé comme se rattachant à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Vous pouvez trouver sur le lien suivant, une NOTE JURIDIQUE RELATIVE A LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT A RESPECTER D'UN AGENT CONTRACTUEL DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
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