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(Re)Qualification d'un ouvrage public selon son affectation
Le 07 avril 2015
L'implantation d'un hangar sur le domaine public n'emporte pas la qualité d'ouvrage public.
Aux termes de l’arrêt CE du 27 mars 2015, Société Titaua Limited Compagny, le Conseil d’Etat conclut à l’autonomie de la notion d’ouvrage public par rapport à celle de domanialité public. Un ouvrage public ne représente pas effectivement une dépendance du domaine public. Ces notions ne sont ni équivalentes, ni subséquentes.
La première relève d’un critère matériel, à l’égard de l’affectation du bien. La seconde résulte d’un critère organique : seuls les biens de propriété des personnes publiques font partie du domaine public.
La première relève d’un critère matériel, à l’égard de l’affectation du bien. La seconde résulte d’un critère organique : seuls les biens de propriété des personnes publiques font partie du domaine public.
En l’espèce, la commune de Port-de-Bouc a par une autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public, mis à la disposition de la société Petter quality yachts un hangar de 3 600 m². Le bâtiment est destiné à une activité de « construction et réparation de bateaux de plaisance, vente de bateaux de plaisance, menuiserie et électricité ». Ladite société devait en particulier construire un catamaran pour le compte de la société requérante Titaua Limited Compagny.
Saisie d’une action en responsabilité, le juge administratif d’appel a refusé de qualifier ce hangar comme un ouvrage public. Malgré son implantation sur le domaine public, les parties ont convenu qu’elles y exerçaient une activité exclusivement privée.
La Haute juridiction administrative confirme l’absence de superposition entre les notions d’ouvrage public et de domaine public. Elle rappelle la définition d’un ouvrage public : « un bien immeuble résultant d’un aménagement et qui est directement affecté à un service public a la qualité d’ouvrage public ». Et insiste sur son critère matériel d’identification : « dans le cas où un ouvrage implanté sur le domaine public fait l’objet d’une convention d’occupation de ce domaine dont les stipulations prévoient expressément son affectation à une personne privée afin qu’elle y exerce une activité qui n’a pas le caractère d’un service public, le bien en cause ne peut plus être qualifié d’ouvrage tant qu’il n’est pas de nouveau affecté à une activité publique, alors même que, n’ayant fait l’objet d’aucune procédure de déclassement, il n’a pas cessé de relever du domaine public ».
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