COMMENT S'APPRÉCIE LA DATE DE NOTIFICATION D'UN SURSIS À STATUER ?
En l'espèce, une demande de permis d'aménager un lotissement de 13 lots a été déposée. Le maire de la commune sur laquelle se trouve ce projet a sursis à statuer sur cette demande. Les pétionnaires ont donc saisi le Tribunal adminstartif pour demander l'annulation de l'arrêté prévoyant le sursis à statuer. Le tribunal a fait droit à leur demande mais la Cour administrative d'appel a annulé ce jugement. Les pétionnaires ont donc décidé de former un pourvoi en cassation.
Conseil d'Etat, 24 mai 2024, n°472321.
Le silence gardé par l'administration sur une demande de permis vaut-il acceptation ?
Oui - Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis tacite si "aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction du dossier". Pour information, le délai classique d'instruction pour un permis d'aménager est de trois mois.
Par ailleurs, ce principe s'applique à la décision de l'autorité compétente qui décide de sursoir à statuer. Ainsi, si une telle décision intervient avant le délai réglementaire d'instruction cela fait obstacle à la naissance d'un permis tacite.
Le sursis à statuer s'apprécie t-il à partir de la première notification au demandeur ?
Oui - Aux termes de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, le pétionnaire est réputé avoir été informé du sursis à statuer lors de la première présentation du courrier envoyé par lettre recommandée demande d'avis de réception. Ainsi, les juges du Conseil d'Etat explique donc que l'autorité compétente doit établir la date à laquelle le pli portant notification de la décision a été présenté pour la première fois au demandeur et pas la date de remise effective.
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