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APRÈS AVOIR ÉPUISÉ LES VOIES DE RECOURS CONTRE UN PERMIS INITIAL, COMMENT S’APPRÉCIE L’INTÉRÊT À AGIR DU REQUÉRANT CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF ?

APRÈS AVOIR ÉPUISÉ LES VOIES DE RECOURS CONTRE UN PERMIS INITIAL, COMMENT S’APPRÉCIE L’INTÉRÊT À AGIR DU REQUÉRANT CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF ?
Le 21 février 2023
Le Conseil d’Etat a rappelé que l’intérêt à agir d’un requérant, qui a épuisé les voies de recours contre le permis initial, s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé.

CE 17 février 2023, Madame D, n°454284

Quels étaient les faits d’espèce ?

Le maire de Marseille a accordé, par un arrêté du 30 mars 2016, un permis de construire un immeuble de 67 logements à une société de promotion immobilière. Le permis de construire est devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté le recours formé contre l’arrêté du 30 mars 2016. Puis par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire a accordé un permis modificatif à une autre société à qui le permis initial a été transféré, l’autorisant à procéder à la suppression de l'accès piétons sur le chemin de la Soude, à l'amélioration des aménagements extérieurs, au déplacement de sept places de stationnement et à la modification des espaces verts. Mais, les mêmes requérants que ceux du permis initial ont saisi le tribunal administratif de Marseille pour qu’il annule ce permis modificatif. Cependant leur requête a été rejetée.

Après avoir épuisé les voies de recours contre un permis initial, comment s’apprécie l’intérêt à agir du requérant contre le permis de construire modificatif ?

Sur les modifications apportées au projet - Par un arrêt du 17 février 2023, le Conseil d'Etat a fait application de sa jurisprudence de 2017 en matière d’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif. Il rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme que tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant notamment à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.

Il ajoute que le requérant après avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, son intérêt pour agir contre un permis de construire modificatif, doit être apprécié au regard de l’étendue des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Dès lors, il appartient au défendeur d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.


En l’espèce, le tribunal administratif de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant l’intérêt à agir des requérants au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial, devenu définitif après l’épuisement des voies de recours.


Cependant, dans sa précédente jurisprudence, le Conseil d'Etat avait également précisé qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.


Or en l’espèce, pour apprécier l’intérêt à agir des requérants, faisant valoir leur qualité de voisin immédiats du projet, le tribunal administratif a examiné les éléments qu’ils invoquaient sans tenir compte de leur situation particulière qui justifiait, au regard des éléments dont ils faisaient état tenant à la nature, à l’importance et à la localisation des modifications apportées au projet initial, l’existence de leur intérêt pour agir. Dès lors, « en jugeant en dépit de ces éléments, le tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis »

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