COMMENT CONTESTER UN FUTUR PLU PAR VOIE D'EXECPTION D'ILLEGALITE ?
Est-il possible de contester la légalité d'un futur PLU par voie d'exception d'illégalité lors d'un recours contre un sursis à statuer ?
C'est avec un arrêt du 22 juillet 2020 (CE, 22 juillet 2020, n°427163) que le Conseil d'Etat a répondu à cette problématique.
En l'espèce, Mlle B. s'est vue opposer un sursis à statuer contre son permis de construire par le maire de La Queue-les-Yvelines. En effet, la commune par une délibération de son conseil municipal avait prescrit l'élaboration de son PLU et a donc appliqué les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme lui permettant de prononcer un sursis à statuer à l'encontre du permis de Mlle B..
Mlle B. a alors saisi le tribunal administratif afin de demander l'annulation de ce sursis. Cependant, ce n'est pas le tribunal administratif qui a fait droit à sa demande, mais la cour administrative d'appel, qui a examiné au passage la légalité du classement opéré par le projet futur du PLU. La commune s'est ainsi pourvue en cassation suite à cette décision.
Le Conseil d'Etat en a profité pour faire évoluer sa jurisprudence sur le sujet et a permis au pétitionnaire, Mlle B., de soulever l'exception d'illégalité du PLU en cours d'élaboration lors de son recours formé contre le sursis à statuer. La Haute juridiction interroge alors la légalité des dispositions du PLU sur lesquelles se base l'autorité administrative pour opposer à sursis au pétitionnaire.
Cette décision est-elle un préalable à la QPC qui a été posée devant le Conseil d'Etat ?
En effet, une QPC sur l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme a été posée devant le Conseil d'Etat quelques jours après (CE, 5 août 2020, n° 436940).
Le requérant avançait que l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme méconnaissait le droit de propriété garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et également le droit à un recours effectif.
Toutefois, le premier moyen tenant au droit de propriété a très vite été écarté par le Conseil d'Etat en ce que le sursis à statuer ne peut pas être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété, celui-ci étant justifié par des motifs d'intérêt général et limité dans le temps.
Néanmoins, c'est au regard de l'analyse du deuxième moyen tenant à la méconnaissance du droit à un recours effectif que la décision précédemment analysée du Conseil d'Etat refait surface. Il a indiqué que "le sursis ne peut être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir. Par suite, le pétitionnaire à qui un sursis est opposé peut contester, par la voie de l'exception d'illégalité, la légalité du futur plan local d'urbanisme à l'occasion du recours formé contre la décision de sursis. Dès lors, la question de l'atteinte substantielle portée au droit au recours ne présente pas un caractère sérieux.".
La décision, intervenue quelques jours avant, a permis de garantir jurisprudentiellement le droit à un recours effectif.
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