Défaut de qualité de pétitionnaire d'un permis & promesse de vente
Dans quelles mesures la qualité de pétitionnaire est-elle appréciée ?
Dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, la qualité du pétitionnaire n'est généralement pas remise en question. L'instruction ne vérifie que rarement si les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme sont remplies dès lors que le pétitionnaire affirme en avoir la qualité.
Cependant, il convient de se demander si le bénéficiaire d'une promesse de vente dispose de la qualité de pétitionnaire, ou si celle-ci peut être remise en cause lors de l'instruction.
C'est en tout point ce que l'administration affirme en n'examinant pas la validité ou les clauses de la promesse de vente. Ainsi, l'attestation de la qualité de pétitionnaire est, en principe, satisfaisante.
Néanmoins, une exception persiste. En effet, dès lors que l'administration dispose d'éléments permettant de remettre en cause l'attestation du pétitionnaire lors de l'instruction, que ces éléments ne peuvent donner lieu à une contestation sérieuse, elle n'aura d'autre choix que d'affirmer que le pétitionnaire ne dispose plus de cette qualité.
Une promesse de vente caduque entache-t-elle la qualité de pétitionnaire ?
C'est lors de sa décision du 12 février 2020 (Conseil d'État, 12 février 2020, n° 424608), que le Conseil d’État à questionner l'efficacité d'une déclaration de caducité d'une promesse de vente et ses effets sur la qualité du pétitionnaire.
Selon les faits, une commune avait consenti à une société une promesse de vente d'un terrain en vue de la réalisation d'un lotissement. Or, suite au non-respect d'une clause suspensive de la promesse de vente, la commune, lors de l’instruction, déclare la caducité de cette dernière par une délibération du conseil municipal. La société pétitionnaire, qui était titulaire d'un permis d'aménager, conteste alors le retrait du permis opéré par la même commune, retrait justifié selon le défaut de qualité de pétitionnaire au regard de la déclaration de caducité de la promesse de vente.
Est-ce que le juge doit donc considérer que la commune a agi légalement selon l’application de l’exception précédemment mentionnée ? Ce n’est pas ce que le Conseil d’État retient. Fondée sur la réserve du droit des tiers, le juge affirme que tant que le juge judiciaire n’a pas remis en cause la promesse de vente à la date à laquelle le service d’instruction statue, l’attestation affirmant que le pétitionnaire bénéficie de cette qualité reste valable, en l’absence de fraude, et ne peut justifier le refus du permis.
L’application du principe est donc toujours d’actualité.
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