L’évolution de la censure des autorisations frauduleusement obtenues
CE, 15 février 2012, Quennesson, n°333631
Le maire peut estimer que le défendeur a la qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme pour déposer cette déclaration, sans par exemple vérifier si les travaux, faisant l'objet de la déclaration, affectaient des parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et nécessitaient ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires
Néanmoins, le juge administratif doit annuler l’autorisation d’urbanisme dans le cas où il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a commis une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur en attestant remplir les conditions prévues à l’article R.423-1 du code de l’urbanisme.
Il s’agit d’un faisceau d’indices dégagé par le juge administratif indépendamment des informations dont dispose le service instructeur.
CE, 23 mars 2015, Epoux Loubier, n°348261
Il revient au service instructeur de refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme s’il dispose d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande au moment où il statue.
Le juge administratif tient compte des informations dont dispose l’instructeur quant à la commission de manœuvres frauduleuses du pétitionnaire.
Il est possible pour l’administration de retirer à tout moment l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle a eu connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision.
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