L'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU : précisions sur son contenu
Par un arrêt du 13 février 2018, la Cour administration de Lyon est venue préciser le contenu minimal des OAP (CAA Lyon 13 fev 2018, n°16LY00375).
En effet, l'article L. 161-6 du Code de l'urbanisme indique que les OAP comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) "des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles".
L'article L. 161-7 du Code de l'urbanisme se contente d'énumérer, de façon non exhaustive, ce que peuvent faire les OAP : définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, favoriser la mixité fonctionnelle, comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants...
L'arrêt de la CAA de Lyon permet donc d'apprécier plus concrètement le contenu obligatoire des OAP.
Au minimum, l'OAP "ne peut se limiter à prévoir, sur l'essentiel de son périmètre, la conservation de l'état actuel de l'occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre". Les orientations et préconisations doivent donc porter sur l'ensemble ou la majeure partie du périmètre couvert.
A l'inverse, l'OAP ne peut pas fixer les caractéristiques d'une construction susceptible d'être réalisée, ces précisions relevant du règlement.
Enfin, il faut noter que la cohérence de l'OAP avec le PADD s'apprécie globalement à l'échelle des espaces urbains couverts par l'AOP ; une contradiction très ponctuelle avec le PADD n'en constitue pas une méconnaissance.
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