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La condition d'un objectif d'intérêt général, préalable à l'exercice du droit de préemption
Le 20 juillet 2016
Le droit de l'urbanisme décortiqué par votre avocat à Toulouse, Maître Clémence Lapuelle.
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de M.B dans un arrêt en date du 17 juillet 2014.
En l'espèce, bien que la commune ne puisse pas justifier que le projet envisagé poursuit un tel objectif, la cour rejette par défaut la demande de M.B car elle considère que le dossier porté à sa connaissance ne comporte pas d'éléments pouvant prouver l'inexacte application du droit de préemption de la commune.
Une administration qui souhaite exercer son droit de préemption doit justifier pour cela que l'appropriation du dit terrain poursuit un objectif d'intérêt général
Le droit de l'urbanisme décortiqué par votre avocat à Toulouse, Maître Clémence Lapuelle.
M. B exerce son droit de préemption urbain
M.B est propriétaire d'une parcelle dans une commune. Cette dernière a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur la dite parcelle de M.B car elle rentre dans le périmètre du projet communal d'aménagement global du quartier. M.B a alors saisi le tribunal administratif de Nantes afin de voir annuler la décision de la commune de préempter la parcelle ainsi que la décision refusant le retrait de cette dernère des négociations sur le projet.Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de M.B dans un arrêt en date du 17 juillet 2014.
L'appel
Par un arrêt datant du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes confirme la décision du tribunal administratif de Nantes au motif qu'une commune voulant exercer son droit de préemption urbain sur un terrain doit justifier à la date à laquelle ce droit va être exercé de l'existence d'un objectif d'intérêt général conforme aux caractéristiques édictées à l'article L.300 du Code de l'urbanisme.En l'espèce, bien que la commune ne puisse pas justifier que le projet envisagé poursuit un tel objectif, la cour rejette par défaut la demande de M.B car elle considère que le dossier porté à sa connaissance ne comporte pas d'éléments pouvant prouver l'inexacte application du droit de préemption de la commune.
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