LA CRISTALLISATION DES MOYENS EST-ELLE APPLICABLE AU PRÉFET EXERÇANT UN DÉFÉRÉ ?
TA Toulouse, 29 avril 2022, n°2004873
Quels étaient les faits d'espèce ?
Un maire a accordé à une société un permis de construire portant sur la construction d'une serre multi-chapelles. Le préfet du Lot a alors sollicité le retrait de cette décision en vue des risques d'inondation. Cependant la demande a été implicitement rejetée.
Le préfet de Lot demande alors par référé d'annuler l'arrêté délivrant le permis de construire.
La règle de la cristallisation des moyens est-elle applicable au préfet exerçant un déféré ?
NON, en effet l'article R. 600-5 du code de l’urbanisme dispose que "les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense." La société fait donc valoir que les moyens invoqués par le préfet sont irrecevables car ils sont présentés après l'expiration du délai de deux mois.
Toutefois, la cristallisation des moyens qui est prévue par cet article s'applique lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol, tel n'est pas le cas lorsque la juridiction est saisie par le biais d'un déféré préfectoral.
Par conséquent, la règle de cristallisation des moyens ne s'applique pas au préfet en cas d'exercice par lui d'un déféré.
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