LA DEMANDE D’UNE PIÈCE COMPLÉMENTAIRE NON PRÉVUE PAR LES TEXTES PERMET-ELLE D’INTERROMPRE LE DÉLAI D’INSTRUCTION DE DÉCLARATION PRÉALABLE ?
Conseil d'Etat Sect. 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herblain, n°454521
Quels étaient les faits d’espèce ?
Le 27 juillet 2020, une société a déposé, en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur une commune, un dossier de déclaration préalable. Par un courrier du 11 août 2020, le maire de cette commune lui a demandé de compléter son dossier en présentant sur le plan de masse, la simulation de l’exposition aux ondes émises par l’installation projetée. La société a alors transmis le document le 5 novembre 2020.
Mais, par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de la commune s’est finalement opposé à la réalisation de ces travaux au motif que ce projet porterait atteinte à son environnement proche. La société a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de suspendre l’exécution de cette décision. Le juge y fait droit et enjoint au maire de délivrer à la société requérante, l’attestation de non-opposition prévu à l’article R.424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours. Le Conseil d’Etat a été saisi à son tour.
La demande d’une pièce complémentaire non prévue par les textes permet-elle d’interrompre le délai d’instruction de déclaration préalable ?
NON- Par un arrêt du 9 décembre 2022, la section du contentieux du Conseil d'Etat a rappelé qu’en vertu des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naissent à l’issue de l’expiration du délai d’instruction. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le juge des référés de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la pièce complémentaire demandée par la commune, ne figurait pas au nombre des pièces exigées par le code de l’urbanisme. Dès lors, cette demande n’a pu légalement proroger le délai d’instruction, de sorte qu’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable est née à l’expiration de ce délai. Or, la décision attaquée a eu pour effet de retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable dont était titulaire la société, sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans le cadre du contentieux en matière de Droit de l'urbanisme, le Cabinet Lapuelle est disponible pour vous accompagner.
Vous pouvez également trouver sur le lien suivant, de nombreux modèles de courriers, notes juridiques et guides en matière de droit public général, qui sont à votre disposition sur le site Lapuelle Juridique.
Pour toute autre question, vous pouvez contacter votre cabinet juridique ou prendre rendez-vous.
Maître Clémence LAPUELLE - 38 rue Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 61 38 27 17 - Mail : lapuelle@cabinetlapuelle.com
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'urbanisme
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024