LA PERTE D'ENSOLLEILLEMENT NE PERMET PAS DE FAIRE ANNNULER UN PERMIS DE CONSTRUIRE
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 mars 2020, Société cogedim Grand Lyon, n° 427408 est venu apporter des précisions très intéressante à cette épineuse question.
Dans cette affaire, le maire de Lyon avait délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de 39 logements à la société Cogédim Grand Lyon.
Cette future construction avait pour conséquence inéluctable de faire perdre une partie de son ensoleillement à la maison voisine.
Les requérants souhaitaient donc contester la délivrance de ce permis en faisant valoir leur perte d'ensoleillement.
Il convient alors de rappeler que seules des atteintes à des règles d'urbanisme peuvent permettre d'obtenir l'annulation d'un permis de construire, ainsi le trouble de voisinage ou la perte de valeur du bien qui découlerait d'une perte d'ensoleillement sont normalement tranchés devant les juridictions judiciaires.
Néanmoins, le conseil fort inspiré des requérants a tenté de faire rentrer la perte d’ensoleillement dans une des atteintes aux règles d'urbanisme de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme :
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
Il s'agirait ici de considérer que la construction de par ses dimensions porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en diminuant leur ensoleillement.
Afin de rendre cette position plus conforme à l'esprit de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, il est fait mention des atteintes aux conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques selon lesquelles la maison implantée à proximité a été réalisée en 1987.
La fameuse "perte d'ensoleillement" serait ainsi retranscrit en "principes architecturaux bioclimatiques".
Cet habillage a séduit le tribunal administratif qui a fait droit à la demande des requérants en annulant le permis de construire des 39 logements.
Cependant, c'était sans compter sur la lecture plus stricte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme par le Conseil d'Etat.
Ainsi, il rappelle que cet article a pour vocation de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
Par conséquent, il considère que la simple perte d'ensoleillement ne rentre pas dans l'atteinte à l'environnement naturel ou urbain de la future construction.
Cette vision peut sembler un peu trop restrictive mais doit certainement s'apprécier dans un contexte plus globale de limitation de recours de voisin contre des autorisation d'urbanisme qui viendraient porter atteinte à leur ensoleillement.
Il convient de rappeler que le tribunal administratif n'a pas vocation à traiter des litiges entre particuliers.
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