Le classement en zone boisée protégée, un obstacle aux servitudes de passage
Par un arrêt en date du 15 mars 2018 (Cass 3ème civ. 15 mars 2018), la Cour de Cassation rappelle l'interdiction légale, résultant d'un classement en zone boisée protégée, de tout changement d'affectation et de mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Dans le cas d'espèce, une servitude de passage conventionnelle prévue par acte en date de 1984 induisait la mise en œuvre d'aménagements nécessaires à la création d'un chemin respectant le tracé et la largueur définis. Cependant, les aménagements n'avait pas été réalisés, et le terrain d’assiette de la servitude de passage a entre-temps été classé en zone boisée protégée.
La question se posait de savoir si un tel classement s'oppose à la mise en œuvre d'une voie d'accès prévue par un titre antérieur à son existence.
La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait confirmé par un arrêt du 12 janvier 2017 la condamnation des bénéficiaires de la servitude de passage à créer tel qu'initialement prévu une voie d'accès sur cette zone désormais classée, mais s'était opposée à l'élargissement du chemin sollicité postérieurement.
Le Cour de Cassation a censuré cette position et rappelé que l'exigence de protection de la végétation et des boisements sur un terrain classé en zone boisé protégée est un obstacle à la création d'une voie d'accès, quand bien même elle aurait été prévue par une convention conclue antérieurement au classement.
Le classement en zone boisée classée fait donc obstacle à la mise en œuvre d'une servitude de passage consentie de longue date et a des effets sur l'enclavement d'un immeuble.
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