Le contenu de la demande de permis d'aménager lorsqu'elle porte sur un terrain ayant accueilli une ICPE a été rectifié par le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017
L'article R. 441-8-3 du Code de l'urbanisme a été modifié par le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 rendant plus cohérent le dispositif. La modification vise le contenu de la demande de permis d'aménager lorsqu'elle porte sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif. Désormais, il suffit d'ajouter au dossier une attestation de la "prise en compte" des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet.
Dès lors, le dispositif est plus cohérent car avant ladite modification, il était nécessaire d'ajouter aux pièces du dossier, une attestation du demandeur garantissant la réalisation, par un bureau certifié dans le domaine des sites et sols pollués, d'une étude préalable définissant les mesures de gestion de la pollution par rapport à l'usage projeté. En pratique, cela signifiait que le maître d'ouvrage devait effectuer les mesures de dépollution avant que les travaux de réhabilitation n'étaient eux-mêmes autorisés.
En l'espèce, c'était la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi Alur, qui avait consacré les pratiques des opérateurs en matière de changement d’usage d’un terrain sur lequel était exploitée une ICPE ayant été arrêtée et réhabilitée. En ce sens, une obligation était imposée au maître d’ouvrage : à l’initiative de ce changement d’usage de définir, les mesures de gestion de la pollution des sols adaptées au nouvel usage et de les mettre en œuvre, avant d'avoir obtenu l'autorisation d'aménagement ! Les textes exigeaient de plus le recours à un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, dans des conditions similaires à celles en matière de secteurs d’information des sols (art. L. 556-1 du code de l’environnement).
C'est ainsi, qu'avec la modification introduite par le décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 le régime de la demande de permis d'aménager lorsqu'elle porte sur un terrain ayant accueilli une ICPE est assimilé à celui prévu pour les demandes de permis de construire, régi par l'article R.431-16,I du code de l'urbanisme.
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