LE MAIRE PEUT-IL REFUSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE QUI PORTE ATTEINTE A LA SALUBRITE PUBLIQUE ?
Décisions du Tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2021 : n° 1920927-1921120 et n° 2004241.
QUELS SONT LES FAITS DE L'ESPECE ?
Deux sociétés de promotion immobilière ont conçu deux projets visant à s'implanter aux alentours de grands axes de circulation routière dans le 17eme arrondissement Parisien. Ils consistent en la construction de logements, bureaux, gares routières, hôtels et même une crèche réunis dans deux ensembles immobiliers modernes et agrémentés de murs végétaux et de nombreux arbres. Ces projets se nomment "Mille Arbres" et "Villes multi strates".
Cependant, ces projets se voulant fer de lance de la dépollution urbaine sont implantés dans une zone de forte pollution et leurs constructions sur des dalles recouvrant le périphérique risquent de renforcer cette pollution. Des Associations, voisins et conseillers municipaux saisissent alors le Tribunal Administratif de Paris d'un recours contre le permis de construire accordé par la Mairie de Paris.
Remarque : Les juges administratifs rappellent dans cette décision que les voisins immédiats ont un intérêt à agir et leurs recours sont donc recevables s'ils contestent des éléments tenant à la nature, l'implantation ou l'importance du projet.
QUE DOIT VERIFIER LE MAIRE LORS DE L'INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUE PEUT-IL FAIRE ?
Les juges du Tribunal de Paris rappellent la lettre de l'article R. 111-2 du code de l’urbanisme qui énonce que le Maire peut refuser, ou accepter sous la réserve de prescriptions suffisantes, une autorisation d'urbanisme si celle-ci porte atteinte à la salubrité publique notamment. Ils précisent que le Maire doit alors, au moment de l'instruction du projet, vérifier qu'il n'y ait pas une telle atteinte au regard de la situation, des caractéristiques, de l'implantation du projet et de sa proximité avec d'autres installations.
Cette décision est un bon exemple des compétences du Maire en matière d'autorisation d'urbanisme qui, en plus des vérifications propres au règles d'urbanisme, reste le garant au niveau local de la salubrité publique et de la sécurité publique. Une prérogative qui lui permet de refuser des permis de construire mais une prérogative qui s'exerce sous le contrôle du juge.
QU'ONT CONSTATE LES JUGES EN L'ESPECE ?
En effet, les juges administratifs vont opérer un contrôle assez approfondi des atteintes à la salubrité publique qu'un projet d'urbanisme pourrait occasionner, notamment sur les questions de pollution.
Ces décisions font alors ici aussi office de bon exemple, les magistrats vont tout d'abord rappeler que ce projet s'implante dans une zone déjà sur pollué et au-dessus des seuils du Code de l'environnement et des recommandations de l'OMS. Ils vont ensuite, de manière détaillée, démontrer que ces constructions seraient sources d'aggravation de la pollution. Ils reprochent notamment l'augmentation de cette pollution à l'entrée et à la sortie des tunnels construits au-dessus du périphérique pour supporter ces ensembles.
Dans les deux décisions, ils mentionnent aussi que ce projet augmenterait significativement la pollution dans une rue voisine. Par-là, les juges rappellent que les voisins sont tout a fait en mesure de faire annuler un permis de construire, notamment pour un projet qui les mettraient en danger de surexposition à la pollution.
POURQUOI LES MESURES COMPENSATOIRES ET LES PRESCRIPTIONS DU MAIRE NE SONT PAS SUFFISANTES ?
Néanmoins, les juges reconnaissent que les sociétés immobilières et les architectes ont prévus des mesures compensatoires et que la Mairie, si elle n'a pas refusé le permis de construire, a assorti son autorisation de prescriptions visant à empêcher les atteintes à la salubrité publique.
Le Tribunal administratif ne valide pas pour autant ces permis de construire, en effet, il qualifie les prescriptions de la Mairie de générales et hypothétiques. Elles ne prescrivaient en effet que des mesures régulières de la pollution ou des engagements qui semblaient, au vu des données actuelles, difficilement tenables.
Les juges vont apposer le même jugement sur les mesures compensatoires des sociétés immobilières, ils les jugent incertaines et insuffisantes.
Cet arrêt vient donc rappeler la responsabilité du Maire en matière de préservation de la salubrité publique. Une responsabilité qu'il doit honorer même lorsqu'il examine des projets d'urbanisme.
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