LORS D'UNE CONCESSION DE PLAGES LE CANDIDAT DOIT-IL JUSTIFIER SA SOLVABILITÉ ?
Tribunal administratif, ordonnance 12 février 2025, n°2500306, n°2500321, n°2500319, n°2500317, n°2500315, n°2500313, n°2500310
Lors de la conclusion de sous-traités d’exploitation de plages, la capacité financière des candidats est un critère fondamental. Par plusieurs ordonnances du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu des sous-traités pour insuffisance de justification des capacités financières d’une caution. Cette jurisprudence renforce les obligations pesant sur les candidats aux concessions publiques et les autorités concédantes.
La justification de la solvabilité d’une caution est-elle obligatoire ?
Oui, elle l'est.
Selon la jurisprudence et l’article R.3123-21 du Code de la commande publique, un candidat qui utilise un cautionnement pour attester de ses capacités financières doit fournir des documents permettant d'apprécier la solidité de cette caution.
Dans l'affaire de la plage des Sablettes à Menton, le juge des référés a estimé que le principal justificatif de capacité financière, à savoir le cautionnement, était insuffisant si la solvabilité de la caution n’était pas clairement démontrée. En l'absence d’éléments précis permettant d’apprécier cette capacité, le juge a suspendu plusieurs sous-traités, créant ainsi un précédent juridique en matière de concessions publiques.
Les autorités concédantes doivent-elles contrôler ces justifications ?
Oui.
Les autorités concédantes ont l'obligation de vérifier les garanties financières des candidats, mais elles doivent également permettre à chaque candidat, y compris les jeunes entreprises ou celles de moindre ampleur, de prouver leur solvabilité.
En l’espèce, la commune de Menton a été jugée fautive pour n'avoir pas suffisamment justifié la solvabilité de la caution dans certains dossiers. Toutefois, le juge n’a pas suspendu tous les sous-traités. Il a estimé que pour certains lots, l’examen du dossier ne révélait pas de doute sérieux quant à leur légalité, notamment en ce qui concerne la société délégataire sortante, qui avait déjà fait preuve de solvabilité lors de la précédente attribution.
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