LORSQU’UNE RÈGLE MÉCONNUE PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, NE L’EST PLUS AU JOUR OÙ LE JUGE STATUE, LA RÉGULARISATION DU PERMIS INITIAL EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
CAA Lyon 13 décembre 2022, M. X, n°22LY01624
Quels étaient les faits d’espèce ?
Un permis de construire une maison individuelle a été délivré par le maire d’une commune à un administré. Cependant, ce permis a été annulé par le tribunal administratif de Lyon qui a été saisi par trois personnes soulevant son illégalité du fait de la méconnaissance des règles d'implantation par rapport aux limites séparatives. Mais, la cour administrative d’appel de Lyon a infirmé ce jugement, et le litige a été porté devant le Conseil d’État. Celui-ci a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, puis lui a renvoyé l’affaire.
Lorsqu’une règle méconnue par un permis de construire, ne l’est plus au jour où le juge statue, la régularisation du permis initial est-elle nécessaire ?
OUI – Par un arrêt du 13 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a affirmé que la régularisation d’un permis initial, qui méconnait ou qui omet des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l’utilisation du sol ou des formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, est nécessaire, même si au jour où le juge statue, la méconnaissance n’existe plus du fait de nouvelles dispositions ou d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
En effet, l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, permet au juge, lorsqu’il constate un vice régularisable, de rendre une décision avant dire droit par lequel il fixe un délai pour permettre la régularisation du permis de construire entaché d’illégalité et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Il peut, par ailleurs, préciser les modalités de la régularisation. L’article précise également que le juge doit vérifier le caractère régularisable des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, au regard des dispositions en vigueur au jour où il statut et constater, le cas échéant, que le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. Cependant, si le juge constate qu’au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché, il doit sursoir à statuer en vue de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, un permis de construire modificatif a été délivré le 17 juin 2021 par la commune. Cependant cette autorisation modificative n’a eu ni pour objet ni pour effet de régulariser le vice attaqué, puisqu’il portait uniquement sur la hauteur du faîtage de la construction et l’augmentation de 15m2 de la surface de plancher. Or, l’illégalité du permis initial attaqué portait sur la méconnaissance de la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives. Dès lors, le simple fait que l’autorisation modificative soit délivrée sous l’empire des nouvelles dispositions du PLUiH applicable et en faveur du permis initial, n’a pas pour effet de régulariser la situation.
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