Précisions à propos de la recevabilité des requête en référé suspension
CE, 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n° 429680
Le maire de la commune de Fosses a autorisé le permis de construire d’une maison individuelle.
Les voisins immédiats du terrain ont demandé l’annulation de cet arrêté.
Les demandeurs ont interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles du rejet de leur demande par tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ont demandé au juge des référés de suspendre l'exécution.
La commune de Fosses se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mars 2019, par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de son arrêté jusqu'à ce que la cour ait statué sur l'appel des voisins.
Les nouvelles dispositions de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, entrées en vigueur le 1 janvier 2019, prévoient que les requêtes en référé suspension dirigées contre une autorisation de construire doivent être introduites avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens. Ces dispositions sont applicables aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, autrement dit, à la date d'entrée en vigueur de l'article.
Et ce, à la condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir après cette date.
Par conséquent, la demande des voisins tendant à la suspension de l'exécution du permis enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 février 2019. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la commune de Fosses n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à l'introduction de cette demande.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de l'urbanisme
- septembre 2024
- août 2024
- juillet 2024