QUAND CONSULTER LE PREFET EN CAS DE PROJET D'URBANISME PORTANT SUR UNE CONSTRUCTION CULTUELLE ?
Conseil d'Etat, 25 juillet 2022, n°463525
Dans quelle situation faut-il saisir l’avis du préfet en cas de projet d’urbanisme lié à l’exercice d’un culte ?
La loi 2021-1109 du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la République a inséré au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 422-5-1.
Ce dernier prévoit désormais que « lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte ».
Par un arrêt du Conseil d’Etat du 25 juillet 2022, le juge administratif confirme qu’il est obligatoire de recueillir l’avis simple du préfet lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme relative à un projet portant sur une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte.
Quelles sont les conditions à la saisine obligatoire de l’avis du préfet ?
Censurant l’ordonnance de référé de la Cour administrative d’appel de Versailles du 12 avril 2022, il précise que cet avis n’est en réalité obligatoire que lorsque la demande porte sur un projet ayant pour effet de créer ou d’étendre significativement une construction ou une installation destinée à l’exercice d’un culte.
En l’espèce, le projet d’urbanisme portant sur la réduction des salles de prière ainsi que la création d’un espace commercial.
Le juge administratif a considéré que ce projet ne rentrait pas dans le champ d’application des nouvelles dispositions de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme.
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