QUELLES MODIFICATIONS DU PROJET DE PLU PEUVENT PROCEDER DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
QUELS ETAIENT LES FAITS DE L’ESPECE ?
Suite à des observations du public à l’occasion de l’enquête publique, le commissaire enquêteur avait recommandé des modifications au projet de PLU. La collectivité a suivi cette recommandation et a ainsi procédé à la modification de certains articles de ce projet de PLU.
Une association syndicale autorisée des propriétaires a alors saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation de la délibération du conseil municipal portant approbation de la modification. Par un jugement en date du 13 mars 2018, les juges de premières instance ont annulé la décision litigieuse mais uniquement en tant qu’elle approuvait les modifications apportées après l’enquête publique.
La Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs rejeté l’appel interjeté par l’association syndicale autorisée qui s’est alors pourvu en cassation.
En l’espèce, la problématique renvoyait à la régularité des modifications apportées au projet de PLU entre la date de soumission à enquête publique et l’approbation du document. L’article L.153-43 du code de l’urbanisme impose que ces modifications tiennent compte des avis joints au dossier d’enquête, des observations du public ou du rapport de la commission d’enquête. Elles doivent donc toujours procéder de l’enquête, sans remettre en cause l’économie générale du projet de PLU (double condition).
Par cet arrêt du 17 mars 2021, le Conseil d’Etat s’est saisi de l’occasion pour préciser la notion de modification « procédant de l’enquête publique » (CE, 17 mars 2021, req. n°430244).
LA MODIFICATION PEUT-ELLE PROCEDER UNIQUEMENT D’UNE RECOMMANDATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ?
Le Conseil d’Etat consacre une appréciation extensive de la notion de modification procédant de l’enquête publique sur ce point. Il considère en effet que les modifications tenant compte des recommandations du commissaire enquêteur sont nécessairement regardées comme procédant de l’enquête. Cette appréciation vaut quand bien même le public n’aurait formulé aucune observation du ce point.
En l’espèce, une recommandation du commissaire enquêteur concernait la rédaction de certains articles. D’après le juge de cassation, son rapport est susceptible de fonder, à lui seul, les modifications.
LA MODIFICATION PEUT-ELLE ALLER AU-DELA DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ?
Cet arrêt tranche également la question de la possibilité d’apporter des modifications, après enquête publique, allant au-delà des préconisations du commissaire enquêteur. Il est considéré que, dès lors qu’elles ont un lien direct avec les recommandations faites à la collectivité, les modifications sont possibles.
Dans le cas d’espèce, le rapport du commissaire enquêteur avait révélé des observations concernant notamment le caractère imprécis de la notion de surface minéralisée. Les modifications faisant suite aux recommandations du commissaire enquêteur quant à la rédaction des articles n’étaient ainsi pas dépourvues d’un lien direct avec celles-ci bien qu’elles aillent plus loin.
Ce second point renforce davantage la souplesse de l’appréciation de la notion de modification « procédant de l’enquête publique » qui doit simplement ne pas être dénuée de lien logique avec l’enquête.
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