QUELLES SONT LES MODALITÉS DE CONSULTATION CONCERNANT LA MODIFICATION D'UN PLU ?
Vous êtes une commune et vous souhaitez modifier votre projet de document d'urbanisme, quelles sont les modalités à respecter ?
Le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions quant à cette problématique avec un arrêt du 24 février 2021 (CE, 24 février 2021, n° 433084).
En l'espèce, un conseil municipal avait engagé une procédure de déclaration de projet, nécessitant une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols, pour la réalisation d'une opération d'aménagement, sur des parcelles situées dans un quartier, jusque-là classées en zone agricole.
La mise en compatibilité du plan ayant fait l'objet, d'une réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées à l'élaboration de ce document, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a émis son avis sur l'évaluation environnementale et une enquête publique s'est alors déroulée.
Le conseil municipal a déclaré le projet d'intérêt général et approuvé la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune par une délibération.
Toutefois, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à la demande d'une association et de M. B... tendant à l'annulation de la délibération. La commune s'est alors pourvue en cassation.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat a pu alors préciser qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, dans l'hypothèse où le code de l'urbanisme prévoit un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l'élaboration du document d'urbanisme, de prendre l'initiative d'une nouvelle réunion d'examen conjoint lorsque celle-ci est nécessaire pour que le procès-verbal de réunion figurant au dossier soumis à l'enquête publique corresponde toujours au projet modifié.
En ce sens, une nouvelle réunion d'examen conjoint n'a, en principe, pas à être organisée en cas de compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme pour satisfaire aux exigences de l'évaluation environnementale en ce qui concerne :
- la description et l'évaluation, prévue au 1° de l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme ;
- des incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ou l'exposé, prévu au 3° du même article ;
- des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Une nouvelle réunion d'examen peut alors être nécessaire, il vous convient de faire attention afin de respecter les modalités de consultation.
Quand est-ce qu'une nouvelle réunion est alors nécessaire ?
Concernant le cas qui lui a été soumis, le Conseil d'Etat a alors retenu que pour tenir compte des remarques formulées au cours de la réunion d'examen conjoint, la commune avait fait établir un document comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols.
Ainsi, pour le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que ces compléments apportés au rapport de présentation du document d'urbanisme, qui portaient sur la description et l'évaluation des incidences notables que le document pouvait avoir sur l'environnement, rendaient nécessaire une nouvelle réunion des personnes publiques associées et qu'en l'absence de cette nouvelle réunion la délibération attaquée était illégale.
En tant que commune, dès lors que vous pouvez alors justifier d'un tel document, il ne peut donc pas vous être opposé l'absence d'organisation d'une nouvelle réunion.
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