UNE COMMUNE PEUT INTRODUIRE UN REP CONTRE UN PERMIS D'EXPLOITATION COMMERCIALE ?
de la commission départementale (CDAC) ou de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) sur l'autorisation d'exploitation commerciale valant permis de construire.
Quelle est la portée juridique de l’avis des commissions dans le cadre de la procédure de délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale ?
La rédaction des articles L. 425-4, L. 422-1 et L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ainsi que de l’article L. 752-17 du code de commerce issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, conditionne la délivrance par le maire, d’un permis de construire tenant lieux d’exploitation commerciale à l’avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de la commune d’implantation du projet, ou, le cas échéant, de l’avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée et par conséquent la commune d'implantation du projet n'est pas recevable à demander son annulation par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Des exceptions ?
L’avis émis en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Ainsi, la commune d’implantation du projet de construction est recevable à contester pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée.
Pour ce faire elle doit cependant justifier d’un véritable intérêt à agir.
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