Une demande d’annulation de permis de construire entachée d’illégalité par un vice est régularisable.
Dans un arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’état rappel que l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme donne l’opportunité au juge administratif de surseoir à statuer sur la demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice est susceptible d’être régularisé.
Par un arrêté en date du 18 décembre 2007, un maire a délivré un permis de construire à une société afin qu’elle puisse construire un immeuble de bureaux et de commerce.
Toutefois, une personne intéressée par le projet décide de former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre dudit permis. Ainsi, le tribunal administratif a rejeté la demande de la requérante. Celle-ci interjette appel auprès de la cour administrative d’appel.
La juridiction administrative considère que le permis de construire est entaché de vices liés à l’insuffisance du dossier de demande du permis. Nonobstant, le juge administratif indique que ces vices sont régularisables grâce à l’obtention d’un permis de construire modificatif.
Or, en l’espèce la société s’est prévalue de ce permis pour rendre son permis initial légal. Par voie de conséquence, la cour administrative d’appel rejette les conclusions formulées par l’intéressé.
Pour autant, la requérante décide de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Celui-ci affirme de façon péremptoire que :
« les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire lorsque le vice entraînant l’illégalité de ce permis sont susceptible d’être régularisé »
Ainsi, la demande régularisation est indépendante de l’avancement des travaux, le juge administratif apprécie souverainement l’importance du vice.
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