Une erreur d'information, dans la mention du délai de recours, ne permet pas à un tiers de contester une décision individuelle au delà d'un délai raisonnable
Le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement rendu le 15 février 2017, nous éclaire sur les délais de recours des tiers envers une décision individuelle lorsque les modalités d'affichage ne permettent pas à ces derniers de bénéficier d'une information suffisante.
Votre avocat, Clémence Lapuelle, vous présente une actualité en matière de droit de l'urbanisme.
En l'espèce, par un arrêté en date du 6 novembre 2007, le maire de Saint-Germaine-en-Laye(78) a délivré à un couple habitant sur le territoire de la commune un permis de construire.
En avril 2014, leur voisin immédiat décide de le contester devant le tribunal administratif de Versailles au-delà du délai de deux mois au motif que, les délais de recours mentionnés par le panneau d'affichage du permis de construire comportaient des erreurs par rapport à ce qui était exigé par les dispositions du Code de l'urbanisme au moment de l'affichage et que, par conséquent, leur délai d'action n'était pas prescrit.
Dans un jugement rendu le 15 février 2017 req.n°1402665, le tribunal administratif de Versailles dispose que, quand bien même il ne faisait nul doute que le requérant ne disposait pas d'une bonne information sur les délais de recours contre le permis de construire, il n'en demeure pas moins que, en vertu du principe de sécurité juridique, le recours contre la décision individuelle par un tiers ne pouvait être exercé que dans un délai raisonnable, et ce, afin de protéger dans le temps les droits des bénéficiaires.
Ici le juge utilise donc la notion de délai raisonnable, notion qui avait été déjà initiée par le juge administratif par un arrêt du Conseil d’État en assemblée rendu le 13 juillet 2016. Dans ce dernier, le contentieux se cristallisait autour du délai de recours du bénéficiaire d'une décision individuelle envers l'administration, lorsque les modalités de délais de recours comportaient des erreurs. Le Conseil d’État indiquait que le recours ne pouvait être exercé dans le délai prévu, faute de bonnes informations, mais devait néanmoins être opéré dans un délai raisonnable c'est à dire un an en l'espèce.
Ainsi donc dans ce jugement, rendu par le tribunal administratif de Versailles, le juge administratif semble avoir étendu la solution retenue pour les décisions qui ne mentionnent pas correctement les voies et délais de recours.
Néanmoins, si le juge a repris le principe de délai raisonnable dans son jugement, il ne l'a pas précisé sous forme de durée, à l'instar de la solution du Conseil d’État précédemment rappelée. Il semblerait cependant, en toute logique, que le délai raisonnable d'un an s'applique également, cela méritera toutefois d'être confirmé par le Conseil d’État.
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