UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION POUR NE PAS AVOIR OPPOSÉ UN SURSIS À STATUER ?
Quelle était la position du Conseil d'Etat sur cette question ?
Le Conseil d'Etat avait pour position que la décision du maire de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, d'aménager ou d'une déclaration préalable, n'est pas discrétionnaire.
Il doit opposer un sursis à statuer quand cela est nécessaire.
Selon l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, il est possible de surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan en cours d'élaboration ou de révision.
Même si l'article utilise alors le terme "peut", la jurisprudence affirme pourtant que cela n'est pas une possibilité, l'absence de sursis à statuer pouvant alors être constitutive d'une erreur manifeste 'appréciation.
Cette solution a-t-elle était confirmée par cette décision ?
C'est avec l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 que le Conseil d'Etat confirme cette position (CE, 20 octobre 2020, n° 430729, Commune Noves).
En l'espèce, le maire de la commune avait délivré un permis de construire d'une maison d'habitation. Des requérants ont alors demandé à deux reprises au juge des référés la suspension de l'exécution de ce permis de construire, et se pourvoient en cassation contre les deux ordonnances du juge des référés ayant rejeté leurs demandes.
Ainsi, le Conseil d'Etat revient alors sur le fait que le maire n'avait pas opposé un sursis à statuer concernant la demande de permis de construire.
Le Conseil d'Etat relève alors que le maire aurait dû prononcer ce sursis à statuer. En effet, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan de la commune était en cours, de surcroît, le projet de règlement prévoyait alors que le projet était implanté sur une zone destinée à ne plus accueillir de construction nouvelle.
Le maire a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas ce sursis à statuer.
Cette décision a donc pour conséquence directe d'interpréter la possibilité offerte par l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, non plus comme une décision d'opportunité, mais comme une obligation dès lors que les conditions sont réunies.
En outre, il semble alors maintenant plus que nécessaire pour les propriétaires de solliciter le plus rapidement possible un certificat d'urbanisme, avant qu'un débat sur les orientations générales du projet ou une élaboration d'un plan local d'urbanisme ne viennent influencer les possibilités de construction.
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