UNE MICROCENTRALE HYDROÉLECTRIQUE EST-ELLE UNE INSTALLATION NÉCESSAIRE AU SERVICE PUBLIC ?
CAA Lyon, 23 novembre 2023, M. et Mme E., n°21LY03665
EXISTE-T’IL UN SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ ?
OUI – Un tel service public est défini au sein du code de l’énergie, lequel présente son objet et ses principes en son article L.121-1 :
« Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. »
Les missions du service public de l’électricité sont quant à elles définies en son article L.121-2 du même code :
« Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section. »
LA QUALIFICATION D’UNE INSTALLATION COMME SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ DÉPEND-ELLE DE SA PUISSANCE ?
NON – En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune sur laquelle est implantée cette microcentrale dispose en son article N1 qu’est interdit toutes constructions nouvelles à l’exception des installations, aménagements ou ouvrages techniques nécessaires aux services publics.
L’association Collectif 43 du Bassin de l’Auze a attaqué l’autorisation d’urbanisme litigieuse en parti sur ce fondement-ci.
Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon a estimé que :
« que le projet en cause tend à permettre de livrer l'énergie produite par l'installation autorisée sur le réseau Enedis et que la production en énergie de l'installation correspond à la consommation moyenne de 185 habitants. La qualification d'installation nécessaire au service public de l'électricité s'apprécie, dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et au sens de l'article N 1 du règlement du PLU […], indépendamment de la puissance de l'installation. Ainsi, le projet, dont la destination principale est la production d'électricité et qui contribue à l'équilibre du système d'approvisionnement par la fourniture d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, constitue une installation nécessaire au service public d'électricité au sens de l'article N 1 du règlement […]. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir qu'un ouvrage hydroélectrique inférieur à " 4 500 kilowatts ", placé sous le régime de l'autorisation et non pas de la concession, ne participe pas au service public tel que défini par l'article L. 121-1 du code de l'énergie ».
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