UNE NUANCE SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FRAUDE SUR L'ATTESTATION DU PETITIONNAIRE ?
C'est avec une décision du Conseil d'Etat du 23 octobre 2020 (CE, 23 octobre 2020, n° 425457 et 425486), que la question a été abordée.
Quels étaient les faits en l'espèce ?
En l'espèce, un syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le maire de Paris avait accordé à M. A... un permis de construire pour la transformation d'un garage en logement en rez-de-chaussée donnant sur cour, avec la réouverture d'une porte sur cour.
Le tribunal de Paris a annulé ces décisions. La Ville de Paris et M. A... se sont donc pourvus en cassation.
En effet, le syndicat des copropriétaires contestait le fait que le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour effectuer une demande d'autorisation d'urbanisme.
Une contestation de la qualité du pétitionnaire permet-elle de reconnaître une fraude ?
Or, le Conseil d'Etat rappelle donc :
"4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée."
Ainsi, une contestation relative au défaut d'autorisation de travaux par la copropriété ne permet pas de caractériser une fraude de la part du pétitionnaire sur sa qualité.
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