EXISTE IL UNE OBLIGATION DE FIXER UN MAXIMUM POUR METTRE FIN A L'ACCORD CADRE ?
Quels sont les derniers apports de la CJUE concernant l’établissement d’un maximum et d’un minimum dans les accords-cadres ?
Dans sa décision du 17 juin 2021 (CJUE, 17 juin 2021, C-23/20, Sominsen & Weel), la CJUE a clarifié les mentions devant figurer dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges d’un accord-cadre.
Elle a estimé qu’en sus de la mention de la valeur estimée du marché, l’acheteur public doit préciser la quantité ou la valeur contractuelle maximale des prestations commandées mettant fin, le cas échéant, au contrat.
Cette mesure doit permettre à chaque candidat d’évaluer sa capacité à répondre à l’offre et donc de confirmer sa volonté de soumissionner.
Quelles sont les conséquences de cette décision sur le droit national ?
Le décret n°2021-1111 du 23 aout 2021 est venu tirer des conséquences de cette décision en contradiction avec le droit national et notamment les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique.
Au 1er janvier 2022, il sera obligatoire pour les acheteurs publics de prévoir dans leur accord cadre, le montant maximum des marchés subséquents ou des bons de commande qu’ils pourront exiger de leur co-contractant afin que ceux-ci puissent être libérés de leurs obligations contractuelles.
En attendant la modification effective du code de la commande publique, le ministre de l’économie invite les acheteurs publics à anticiper ses effets, ce qu’a déjà entrepris la jurisprudence administrative. (Tribunal administratif de Bordeaux, 23 aout 2021, n°2103959 : le juge fait une application immédiate de l’arrêt de la CJUE).
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- janvier 2025
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