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LES CONTRATS EN COURS PEUVENT-ILS ÊTRE MODIFIÉS AU NOM DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?

LES CONTRATS EN COURS PEUVENT-ILS ÊTRE MODIFIÉS AU NOM DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ?
Le 27 janvier 2025
Le Conseil constitutionnel, a récemment censuré les dispositions d'une loi qui modifiaient rétroactivement l'équilibre des contrats d'électricité renouvelable, jugées contraires au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Conseil constitutionnel, 24 janvier 2025, n°2024-1119 QPC

Les modifications des contrats en cours, même justifiées par l'intérêt général, peuvent soulever des questions juridiques majeures.

Une récente décision du Conseil constitutionnel éclaire les limites de ces ajustements lorsqu'ils portent atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.

Les modifications rétroactives des contrats sont-elles justifiées ?


Le Conseil constitutionnel a rappelé que le droit au maintien des conventions légalement conclues découle des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ces articles imposent que toute modification législative des contrats soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Dans ce cas, le législateur souhaitait corriger les "effets d’aubaine" liés à la hausse imprévisible des prix de l’électricité depuis 2021. Bien que l’objectif d’équité envers les consommateurs ait été jugé légitime, supprimer de façon rétroactive le plafonnement des primes négatives a privé les producteurs d’électricité de tous leurs gains potentiels, sans nuance ni contrepartie suffisante. Une telle modification a donc été considérée comme disproportionnée.

Quel impact pour les producteurs d’électricité et leurs contrats ?


Les dispositions censurées contraignaient les producteurs d’énergie renouvelable à reverser à EDF l’intégralité des primes négatives, y compris pour des périodes antérieures à la loi. Cela portait atteinte à un élément essentiel des contrats en cours. Même si la loi garantissait une rémunération raisonnable des capitaux investis, elle privait les producteurs de tout bénéfice supplémentaire lié à des hausses tendancielles ou imprévisibles des prix de l’électricité.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette atteinte allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général. Afin d'éviter des perturbations immédiates, l’abrogation des dispositions inconstitutionnelles est toutefois reportée au 31 décembre 2025, laissant au législateur le temps d’adopter de nouvelles mesures.

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