LA GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT COURT-ELLE DÈS LA RÉCEPTION, MÊME AVEC DES RÉSERVES ?
Conseil d'État, 13 novembre 2024, n°489720
Le Conseil d’État clarifie une question cruciale pour les marchés publics de travaux : le point de départ de la garantie de parfait achèvement. Désormais, le régime de la réception « sous réserve » est aligné sur celui de la réception « avec réserve ». Ce choix juridique fixe la date d’effet de la réception comme référence pour faire courir les délais de garantie, quelle que soit la formulation des réserves. Une décision qui impacte également les pénalités de retard.
La garantie de parfait achèvement débute-t-elle à la réception ou à la levée des réserves ?
La garantie de parfait achèvement, prévue à l’article 44.1 du CCAG, couvre les désordres signalés dans l’année suivant la réception des travaux, ainsi que ceux réservés lors de cette réception. Traditionnellement, son délai court à compter de la date d’effet de la réception, que celle-ci soit prononcée « avec réserve » ou sans réserve (CE, 17 mars 2004, n° 247367).
Toutefois, jusqu’à présent, le Conseil d’État n’avait pas explicitement statué sur les cas de réception prononcée « sous réserve », par exemple en application des articles 41.4 ou 41.5 du CCAG. Dans sa récente décision, la haute juridiction a précisé que, sauf stipulation contraire, le délai de garantie de parfait achèvement commence également à courir dans ces cas-là, dès la date d’effet de la réception.
Cette interprétation consacre l’idée que la réception marque l’achèvement contractuel des travaux, indépendamment des réserves ou des conditions posées. La levée des réserves, même différée, n’a donc pas d’impact sur le démarrage du délai de garantie.
Quels effets sur les pénalités de retard ?
La question des pénalités de retard se pose avec acuité lorsque des prestations prévues au marché restent inachevées au moment de la réception « sous réserve ». Selon la commune requérante, ces pénalités devraient continuer à courir jusqu’à la levée des réserves.
Le Conseil d’État rejette cette position. Il souligne que les pénalités de retard ont pour objet de sanctionner le non-respect des délais contractuels d’exécution. Or, la réception formalise l’achèvement des travaux à la date prévue. À partir de cette réception, aucune pénalité de retard ne peut être exigée pour les délais supplémentaires nécessaires à la levée des réserves, sauf stipulation contractuelle spécifique.
Cette décision confirme que la levée des réserves constitue une obligation distincte des délais d’exécution initialement prévus. Elle protège ainsi les titulaires de marchés publics contre un double régime de pénalités. En alignant les régimes de réception « avec réserve » et « sous réserve », le Conseil d’État consolide une lecture rigoureuse de l’achèvement des travaux.
Cette clarification invite les parties à accorder une attention particulière à la rédaction des clauses contractuelles, notamment en matière de réserves et de pénalités.
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