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UNE OFFRE TROP DÉTAILLÉE PEUT-ELLE ÊTRE ÉCARTÉE COMME IRRÉGULIÈRE ?

UNE OFFRE TROP DÉTAILLÉE PEUT-ELLE ÊTRE ÉCARTÉE COMME IRRÉGULIÈRE ?
Aujourd'hui
La jurisprudence a récemment dans un arrêt intéressant affirmé qu'une offre technique trop fournie peut nuire à sa conformité si elle ne respecte pas strictement les exigences du règlement de la consultation, même si elle semble complète.

Tribunal administratif Polynésie française, 10 février 2025, n°2500031

Dans les marchés publics, la rigueur ne se limite pas au fond de l’offre, mais concerne aussi la forme imposée par les documents de la consultation.

Une récente décision du tribunal administratif de la Polynésie française rappelle une règle fondamentale : le respect strict des exigences du règlement de la consultation est impératif, même lorsque le candidat pense bien faire en apportant des éléments plus détaillés que demandé.

En effet, lorsqu’un pouvoir adjudicateur précise, par exemple, qu’un document doit se limiter à un « chemin critique complet » du projet, fournir un planning d’exécution détaillé de plusieurs pages, bien que techniquement plus complet, peut être considéré comme non conforme et entraîner le rejet pur et simple de l’offre.

Cette jurisprudence illustre bien une réalité parfois méconnue des opérateurs économiques : la forme exigée conditionne la recevabilité de l’offre, et toute déviation, même avec une intention louable, peut engendrer des conséquences juridiques lourdes.

Pour les entreprises candidates, cela souligne l’importance de maîtriser les règles formelles de réponse aux appels d’offres, souvent techniques et précises. Pour les acheteurs publics, c’est un rappel du pouvoir de l’encadrement documentaire qu’ils exercent sur la procédure.

Une offre trop détaillée peut-elle être jugée irrégulière ?


Oui, si elle ne respecte pas les exigences formelles précises fixées dans le dossier de consultation des entreprises (DCE).

C’est ce qu’a rappelé le tribunal administratif de la Polynésie française, dans une ordonnance rendue dans le cadre d’un référé précontractuel. En l’espèce, un port autonome avait lancé une procédure d’appel d’offres pour des travaux de construction. Le DCE imposait aux candidats de produire un chemin critique complet du projet, soit l’enchaînement minimal et essentiel des tâches à exécuter.

Or, une société avait transmis un document bien plus long et détaillé : un planning d’exécution complet, listant 199 opérations sur plusieurs pages, ce qui a conduit au rejet de son offre pour irrégularité. Conformément aux articles LP 122-3 et LP 235-3 du code polynésien des marchés publics, une offre qui ne respecte pas les modalités de présentation exigées dans les pièces du marché, même si elle répond au besoin, doit être écartée.

L’objectif est de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et de permettre une comparaison équitable des offres.

Le candidat peut-il contester en invoquant un excès de zèle ou une imprécision des documents ?


Non, le juge considère que le candidat professionnel est présumé maîtriser les notions techniques attendues.

Dans cette affaire, la société requérante, spécialisée dans les travaux publics, ne pouvait ignorer la signification du chemin critique, notion largement connue en gestion de projet. Elle ne pouvait donc pas soutenir que l'acheteur aurait dû préciser ce qu’il entendait par là, ni reprocher à l’acheteur de ne pas avoir répondu à une question posée sur ce point. De plus, le juge souligne qu’un document "trop complet" n’est pas synonyme de conformité, dès lors qu’il dépasse les limites fixées par le règlement de la consultation.

Le respect des formes imposées est une condition essentielle de la validité de l’offre, au même titre que le fond. Le référé précontractuel a donc été rejeté.

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