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Précision sur la définition de maison individuelle
Précision sur la définition de maison individuelle
Le 08 février 2016
Suite à une question formulée par le sénateur Jean Louis Masson, la ministre du Logement a précisé ce qu'il convenait d'entendre par la notion de "maison individuelle"
En vertu de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun des demandes de permis de construire est de deux mois pour les demandes portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation.
Suite à la question posée par le sénateur Jean Louis Masson, la ministre du Logement a, dans sa réponse en date du 19 novembre 2015, précisé le sens de la notion de maison individuelle.
Cette dernière précise qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des articles L. 231-1 et L. 232-1, que constitue une maison individuelle :
"l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage".
L'application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la contruction et de l'habitation définissent le contenu.
Suite à la question posée par le sénateur Jean Louis Masson, la ministre du Logement a, dans sa réponse en date du 19 novembre 2015, précisé le sens de la notion de maison individuelle.
Cette dernière précise qu'il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation, et en particulier des articles L. 231-1 et L. 232-1, que constitue une maison individuelle :
"l'immeuble à usage d'habitation ou l'immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage".
L'application de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme est subordonnée à cette seule caractéristique, sans que le pétitionnaire ait en outre à justifier de l'existence de l'un des contrats de construction dont les dispositions en cause du code de la contruction et de l'habitation définissent le contenu.
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