Coronavirus : Marche à suivre en cas d'inexécution d'un contrat public
Les mesures prises par le Gouvernement afin de faire face à la propagation du coronavirus peuvent empêcher un opérateur économique d'exécuter ses obligations contractuelles.
Ces difficultés sont susceptibles de constituer un cas de force majeure.
Dans cette hypothèse, l'entreprise peut être indemnisée ou bénéficier d'une prolongation de délais, à condition de respecter les règles prévues par les différents cahiers des clauses administratives générales (CCAG). La personne publique cocontractante peut quant à elle résilier le contrat.
Le Cabinet Lapuelle, avocat en droit des contrats publics, vous apporte des précisions.
A titre préalable, il convient de préciser que les CCAG s'appliquent en l'absence de cahier des clauses administratives particulières.
S'agissant des marchés publics de travaux, le CCAG reconnaît à l'entreprise le droit d'être indemnisée en cas de "pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers" si elle a immédiatement signalé les faits par écrit au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.
Le titulaire peut également voir le délai de réalisation des travaux prolongé. La proposition est à l'initiative du maître d'œuvre après avis de l'entreprise. La décision appartient au représentant du pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire au maître d'ouvrage, qui la notifie au titulaire.
S'agissant des CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services et des marchés publics de prestations intellectuelle, ils prévoient que le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution lorsque le titulaire ne peut le respecter du fait d'un cas de force majeure.
Pour en bénéficier, le titulaire dispose de 15 jours à compter de la date d'apparition des causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché s'il arrive à échéance dans un délai inférieur à 15 jours, pour signaler lesdites causes au pouvoir adjudicateur. Par la même, il indique la durée de prolongation demandée.
Le pouvoir adjudicateur dispose également de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de l'entreprise, pour lui notifier sa décision.
Il est tenu de faire droit à cette demande lorsque le retard est dû soit à une réquisition du prestataire, soit à son intervention dans le cadre d'un marché conclu en urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles (à l'exception que le marché n'ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d'urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles).
Dans ces deux hypothèses, la durée d'exécution du marché est prolongée de la durée nécessaire pour réaliser ces prestations extérieures.
En toute hypothèse, les règles évoquées ne s'appliquent qu'en l'absence de clauses contractuelles décrivant la procédure à respecter dans le cas où l'exécution du contrat est impossible.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit des contrats publics
- novembre 2024
- LA DATE DE FIXATION DU PRIX EN CAS DE NÉGOCIATION DOIT-ELLE ÊTRE PRÉCISÉE ?
- L’INFORMATION AUX CANDIDATS DOIT-ELLE INCLURE TOUS LES CRITÈRES DE NOTATION ?
- UNE CLAUSE D’ACTUALISATION DE PRIX PEUT-ELLE S'ACTIVER SELON LA DATE D'OFFRE FINALE ?
- LES OFFRES PEUVENT-ELLES ÊTRE ÉCARTEES SANS LA COMMUNICATION DES CREDITS ?
- LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS SONT-ILS POSSIBLES ?